Article 14
Égalité devant la loi
En Slovénie, les mêmes droits de l'homme et libertés fondamentales sont garantis a chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, de situation matérielle, de naissance, d'instruction, de situation sociale, d'invalidité ou bien quelque autre condition personnelle.*
Tous sont égaux devant la loi.
*Modifié par la loi constitutionnelle, Journal officiel de la République de Slovénie, n° 69/04
Version d'origine: "En Slovénie, les mêmes droits de l'homme et libertés fondamentales sont garantis a chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, de situation matérielle, de naissance, d'instruction, de situation sociale ou bien quelque autre condition personnelle."
Article 15
Exercice et limitation des droits
Les droits de l'homme et les libertés fondamentales s'exercent directement sur la base de la Constitution.
La loi peut régler les modalités de réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque la Constitution en décide ainsi, ou bien si cela est indispensable par suite de la nature meme d'une liberté ou d'un droit particulier.
Les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne sont limités que par les droits d'autrui et dans les cas déterminés par la présente Constitution.
La protection judiciaire des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit a l'annulation des conséquences de leurs violations sont garantis.
Il n'est permis de limiter aucun droit de l'homme ni aucune liberté fondamentale, définis dans des actes juridiques en vigueur en Slovénie, sous prétexte que la présente Constitution ne les reconnaît pas ou ne les reconnaît que dans une moindre mesure.
Article 16
Suspension et limitation temporaires des droits
La présente Constitution permet exceptionnellement de suspendre ou de limiter temporairement certains droits de l'homme et libertés fondamentales en temps de guerre ou pendant un état de siege. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne peuvent etre suspendus ou limités que pour la durée de l'état de guerre ou de l'état de siege, mais néanmoins dans la mesure ou cet état le requiert, et de façon a ce que les mesures adoptées n'engendrent pas d'inégalité en droits qui ne serait fondée que sur la race, l'appartenance nationale, le sexe, la langue, la religion, la conviction politique ou autre, la situation matérielle, la naissance, l'instruction, la situation sociale ou autre condition personnelle.
La disposition mentionnée a l'alinéa précédent ne permet aucune invalidation ni limitation temporaires des droits définis aux articles 17, 18, 21, 27, 28, 29 et 41.
Article 17
Inviolabilité de la vie humaine
La vie humaine est inviolable. En Slovénie, la peine de mort n'existe pas.
Article 18
Interdiction de la torture
Nul ne peut etre soumis a la torture, a une peine ou a un traitement inhumain ou humiliant. Il est interdit de faire sur l'homme des expérimentations médicales ou scientifiques autres sans son libre consentement.
Article 19
Protection de la liberté personnelle
Chacun a droit a sa liberté personnelle.
On ne peut priver personne de liberté, hors les cas et selon une procédure fixés par la loi.
Quiconque est privé de sa liberté doit, dans sa langue maternelle ou bien dans la langue qu'il comprend, etre aussitôt informé des raisons de sa privation de liberté. Dans les plus brefs délais, on doit aussi lui signifier par écrit, pourquoi on l'a privé de sa liberté. Il doit aussitôt etre instruit du fait qu'il n'est pas tenu de déclarer quoi que ce soit, qu'il a droit au soutien juridique immédiat d'un défenseur qu'il choisit librement, et que l'organe compétent est tenu, a sa demande, d'informer ses proches de sa privation de liberté.
Article 20
Décision et durée de la détention
La personne pour laquelle existe le soupçon fondé qu'elle a commis un délit, ne peut etre détenue que sur la base d'une décision du tribunal, lorsque cela est absolument nécessaire pour le déroulement de la procédure pénale ou bien pour la protection des personnes.
Une décision motivée par écrit doit etre remise au détenu lors de sa détention, et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui le suivent. Contre cette décision, le détenu a le droit d'introduire un recours sur lequel le tribunal doit statuer dans les quarante-huit heures. La détention ne peut durer que tant qu'on en donne des raisons légales, et trois mois au plus a compter du jour de la privation de liberté.
La Cour supreme peut prolonger la détention encore pour les trois mois suivants.
Si, a l'expiration de ces délais, l'acte d'accusation n'est pas déposé, le prévenu est relâché.
Article 21
Protection de la personne et de la dignité humaine
Lors des procédures pénales et autres procédures juridiques, et de la meme façon entre la privation de liberté et l'application de la peine, le respect de la personne humaine et de sa dignité est garanti.
Toute violence a l'encontre des personnes dont la liberté est, de quelque façon que ce soit, limitée, ainsi que toute extorsion d'aveux ou de déclarations sont interdites.
Article 22
Egale protection des droits
Une égale protection des droits est garantie a chacun au cours de toute procédure devant un tribunal et devant d'autres organes de l'Etat, devant les organes des collectivités locales et devant les détenteurs de mandats publics, se prononçant sur les droits, devoirs ou intérets juridiques d'une personne.
Article 23
Droit a la protection judiciaire
Chacun a le droit a ce que le tribunal institué, sans délais inutiles, se prononce indépendamment, impartialement et conformément a la loi, sur ses droits et devoirs, ainsi que sur les accusations portées a son encontre.
Seul le juge, choisi selon les regles déterminées antérieurement par la loi et l'ordre judiciaire, peut le juger.
Article 24
Caractere public du jugement
Les débats judiciaires sont publics. Les verdicts sont prononcés publiquement. Les exceptions sont fixées par la loi.
Article 25
Droit aux moyens juridiques
Est garanti a chacun le droit a un recours ou a un autre moyen juridique a l'encontre des décisions des tribunaux ou d'autres organes de l'État, des organes des collectivités locales et des détenteurs de mandats publics, par l'intermédiaire desquelles ils se prononcent sur ses droits, devoirs ou intérets juridiques.
Article 26
Droit a la réparation des préjudices
Chacun a le droit a la réparation du préjudice que, en rapport avec l'exercice de sa fonction ou de quelque autre activité d'un organe de l'État, d'un organe d'une collectivité locale ou bien d'un détenteur de mandats publics, de par ses agissements illégaux, lui a causé un individu ou un organe remplissant un tel emploi ou une telle fonction.
La victime a le droit de demander en outre, conformément a la loi, directement réparation a celui qui lui a causé préjudice.
Article 27
Présomption d'innocence
Quiconque est accusé d'avoir commis un délit, est présumé innocent jusqu'a ce que sa culpabilité ne soit établie par un jugement ayant force de loi.
Article 28
Principe de légalité en droit pénal
Nul ne peut etre condamné pour un acte que la loi n'a pas défini comme étant répréhensible, et pour lequel elle n'a pas prescrit de peine, avant meme que l'acte ne soit commis.
Les actes qui sont répréhensibles sont établis, et les peines correspondantes sont prononcées conformément a la loi en vigueur au moment ou l'acte a été commis, sauf si une nouvelle loi est plus indulgente a l'égard du coupable.
Article 29
Garanties juridiques lors d'une procédure pénale
A quiconque est accusé d'avoir commis un délit doivent etre en outre garantis, dans une entiere égalité en droits, les droits suivants:
- avoir suffisamment de temps et de possibilités pour préparer sa défense;
- etre jugé en sa présence et se défendre seul ou bien avec un défenseur;
- avoir la garantie que l'on présentera les preuves en sa faveur;
- n'etre pas obligé de déposer a son détriment ou a celui de ses proches, ou bien d'avouer sa culpabilité.
Article 30
Droit a réhabilitation et a réparation
Quiconque a été condamné par erreur pour un délit, ou a été privé de liberté sans motif, a droit a la réhabilitation, a la réparation du dommage subi, et a d' autres droits conformément a la loi.
Article 31
Interdiction d'un nouveau jugement d'une meme affaire
Nul ne peut etre de nouveau condamné ou puni a cause d'un délit, pour lequel la procédure pénale a son encontre a été suspendue par la force de la loi, ou pour lequel l'accusation a son encontre a été rejetée par la force de la loi, ou bien pour lequel il a été, par un jugement ayant force de loi, acquitté ou condamné.
Article 32
Liberté de mouvement
Chacun a le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence, de quitter le pays et d'y revenir a tout moment.
Ce droit peut etre limité par la loi, mais uniquement si cela est nécessaire pour assurer le déroulement d'une procédure pénale, pour empecher la propagation de maladies contagieuses, pour protéger l'ordre public, ou si les intérets de la défense de I'Etat l'exigent.
Sur la base de la loi, l'entrée des étrangers et la durée de leur séjour dans le pays peuvent etre limitées.
Article 33
Droit a la propriété privée et droit de succession
Le droit a la propriété privée et le droit de succession sont garantis.
Article 34
Droit a la dignité et a la sécurité personnelles
Chacun a le droit a la dignité et a la sécurité personnelles.
Article 35
Protection des droits de l'individualité et des droits de la personne
L'inviolabilité de l'intégrité corporelle et spirituelle de l'homme, de son individualité ainsi que des droits de la personne est garantie.
Article 36
Inviolabilité du domicile
Le domicile est inviolable.
Nul ne peut, sans décision du tribunal, contre la volonté de l'occupant, pénétrer dans le domicile d' autrui ou autres locaux d'autrui, ni ne peut les perquisitionner.
Lors de la perquisition, celui dont l'appartement ou les locaux sont perquisitionnés, ou son représentant a le droit d'etre présent.
La perquisition ne peut avoir lieu qu'en présence de deux témoins.
Selon des conditions définies par la loi, une autorité publique peut, sans décision du tribunal, pénétrer dans l'appartement d'autrui ou dans les locaux d'autrui et, exceptionnellement, sans la présence des témoins, opérer une perquisition, si cela est absolument nécessaire pour qu'elle puisse appréhender l'auteur d'un acte répréhensible, ou bien pour protéger les biens et les personnes.
Article 37
Protection du secret de la correspondance et autres moyens de communication
Le secret de la correspondance et autres moyens de communication est garanti.
Seule la loi peut ordonner, sur la base d'une décision du tribunal, pour une durée déterminée, que la protection du secret de la correspondance et autres moyens de communication ainsi que l'inviolabilité de l'individualité humaine ne soient pas respectés, si cela est indispensable pour l'engagement ou le déroulement d'une procédure pénale ou pour préserver la sécurité de l'État.
Article 38
Protection des renseignements personnels
La protection des renseignements personnels est garantie. L'utilisation de renseignements personnels, en contradiction avec le but de leur collecte, est interdite.
La collecte, l'étude, les buts de leur utilisation, le contrôle et la protection du secret des renseignements personnels sont définis par la loi.
Chacun a le droit de prendre connaissance des renseignements personnels collectés le concernant, et a le droit a une protection judiciaire en cas d'abus.
Article 39
Liberté d'expression
La liberté d'expression de sa pensée, de parole et de déclarations publiques, de la presse et des autres formes d'information et d'expression publiques est garantie. Chacun peut choisir librement, recevoir et diIfus~f les informations et les opinions.
Chacun a le droit d'obtenir une information a caractere public, ayant pour lui selon la loi un intéret juridique fondé, hors les cas définis par la loi.
Article 40
Droit de rectification et de réponse
Le droit de rectification d'une nouvelle divulguée nuisant aux droits ou intérets d'un individu, d'une organisation ou d'un organe est garanti; de la meme façon le droit de réponse a une information divulguée est garanti.
Article 41
Liberté de conscience
La profession de la religion et la manifestation d'autres comportements dans la vie privée et publique sont libres.
Nul n'est contraint de se définir quant a ses convictions religieuses ou autres.
Les parents ont le droit, en accord avec leurs convictions, d'assurer a leurs enfants une éducation religieuse et morale. L'orientation des enfants en ce qui concerne l'éducation religieuse et morale doit etre en accord avec l'âge et la maturité de l'enfant ainsi qu'avec sa liberté de conscience, de religion, et des autres comportements ou convictions.
Article 42
Liberté de rassemblement et d'association
La liberté de rassemblement pacifique et de réunions publiques est garantie.
Chacun a le droit de s'associer librement aux autres.
Les limitations légales de ces droits sont permises si la sécurité de l'Etat ou bien la sécurité publique et la protection contre la propagation de maladies contagieuses l'exigent.
Les membres professionnels des forces de défense et de police ne peuvent etre adhérents de partis politiques.
Article 43
Droit de vote
Le suffrage est universel et égal en droit.
Tout citoyen, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, a le droit de vote et est éligible.
La loi peut déterminer dans quels cas et sous quelles conditions les étrangers ont le droit de vote.
La loi détermine les mesures propices au développement des chances égales aux candidats des deux sexes aux élections dans les organes de l’Etat et les organes des collectivités territoriales.*
*Complété par la loi constitutionnelle, Journal officiel de la République de Slovénie, n°69/04
Article 44
Participation a l'administration des affaires publiques
Tout citoyen a le droit, conformément a la loi, de participer directement ou par l'intermédiaire de représentants élus a l'administration des affaires publiques.
Article 45
Droit de pétition
Tout citoyen a le droit de déposer des pétitions et de prendre d' autres initiatives d'intéret général.
Article 46
Droit a l'objection de conscience
L'objection de conscience est permise dans les cas définis par la loi, si de la sorte on ne limite pas les droits et libertés d' autrui.
Article 47*
Extradition
Aucun citoyen slovène ne peut être extradé ou livré, a moins que l'obligation d'extrader ou de livrer ne résulte d'un traité par lequel la Slovénie, conformément a la disposition du premier paragraphe de l'article 3.a, transfère l'exercice d'une partie de ses droits souverains a une organisation internationale.
*Modifiée par la loi constitutionnelle, Journal officiel de la République de Slovénie, no. 24/03
Version d'origine: "Il n'est pas permis d'extrader un citoyen slovène vers un pays étranger. Il est permis d'extrader un étranger uniquement dans les cas prévus par les traités internationaux engageant la Slovénie."
Article 48
A sile
Dans les limites de la loi, le droit d'asile pour les citoyens étrangers et les personnes privées de nationalité, persécutés pour avoir défendu les droits de l'homme et les libertés fondamentales, est reconnu.
Article 49
Liberté du travail
La liberté du travail est garantie.
Chacun choisit librement son emploi.
Tout poste de travail est accessible a chacun aux meme conditions.
Le travail forcé est interdit.
Article 50
Droit à la sécurité sociale
Sous les conditions déterminées par la loi, les citoyens ont droit à la sécurité sociale ce qui englobe le droit à la pension de retraite.*
L'État administre l'assurance obligatoire de santé, de retraite et d'invalidité et autres assurances, et assure leur fonctionnement.
Une protection particulière, conformément a la loi, est garantie aux vétérans de guerre et aux victimes des violences de la guerre.
*Modifié par la loi constitutionnelle, Journal officiel de la République de Slovénie, n° 69/04
Version d'origine: "Sous les conditions déterminées par la loi, les citoyens ont droit à la sécurité sociale."
Article 51
Droit a la protection médicale
Chacun a le droit a une protection médicale selon les conditions définies par la loi.
La loi définit les droits a la protection médicale par les fonds publics.
Nul ne peut etre contraint a se soigner, hors les cas définis par la loi.
Article 52
Droits des invalides
En accord avec la loi, une protection et une qualification au travail sont garanties aux invalides.
Les enfants souffrant de troubles du développement physique ou psychique et les autres personnes gravement atteintes ont le droit a un enseignement et a une qualification pour une vie active dans la société.
L'enseignement et la qualification mentionnés a l'alinéa précédent sont financés par les fonds publics.
Article 53
Union matrimoniale et famille
L'union matrimoniale est fondée sur l'égalité en droits des époux. Elle se contracte devant l'organe étatique compétent.
L'union matrimoniale et les relations juridiques en son sein, au sein de la famille et au sein de la communauté hors mariage sont réglementées par la loi.
L'État protege la famille, la maternité, la paternité, les enfants et la jeunesse, et crée les conditions nécessaires a cette protection.
Article 54
Droits et devoirs des parents
Les parents ont le droit et le devoir d'entretenir, d'instruire et d'éduquer leurs enfants. Ce droit et ce devoir peuvent etre retirés aux parents ou limités, uniquement pour des raisons qui, afin de préserver l'intéret des enfants, sont définies par la loi.
Les enfants nés hors de l'union matrimoniale ont les memes droits que les enfants qui y sont nés.
Article 55
Liberté de décider de la naissance de ses enfants
La décision d'avoir des enfants est libre.
L'État garantit les possibilités de réalisation de cette liberté et crée les conditions qui permettent aux parents de décider de la naissance de leurs enfants.
Article 56
Droits des enfants
Les enfants jouissent d'une protection et d'un soin particuliers. Les enfants jouissent des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de leur âge et de leur maturité.
Une protection particuliere contre les exploitations et les abus économiques, sociaux, corporels, spirituels ou autres est garantie aux enfants. Cette protection est réglementée par la loi.
Les enfants et les mineurs dont les parents ne s'occupent pas, qui n'ont pas de parents ou sont privés de soins familiaux appropriés, jouissent d'une protection particuliere de l'Etat. Leur situation est réglementée par la loi.
Article 57
Instruction et scolarité
L'enseignement est libre.
L'enseignement primaire est obligatoire et financé par les fonds publics.
L'État crée les possibilités qui permettent aux citoyens d'obtenir une instruction appropriée.
Article 58
Autonomie de l'université et autres hautes écoles
Les universités d'État et les hautes écoles d'Etat sont autonomes.
Les modalités de leur financement sont réglementées par la loi.
Article 59
Liberté de la science et de l'art
La liberté de création artistique et scientifique est garantie.
Article 60
Droits de l'activité créatrice
La protection des droits d'auteur et autres, découlant d'une activité artistique, scientifique, de recherche et d'invention est garantie.
Article 61
Expression de l'appartenance nationale
Chacun a le droit d'exprimer librement son appartenance a un peuple ou a une communauté nationale, de cultiver et d'exprimer sa culture et d'utiliser sa langue et son écriture.
Article 62
Droit d'utiliser sa langue et son écriture
Chacun a le droit, dans la réalisation de ses droits et devoirs et lors de procédures devant des organes de l'État et d'autres organes remplissant une fonction publique, d'utiliser sa langue et son écriture selon les modalités fixées par la loi.
Article 63
Interdiction d'incitation a I'inégalité des droits et a l'intolérance, et interdiction d'incitation a la violence et a la guerre
Toute incitation a une inégalité des droits sur la base d'une différence nationale, raciale, religieuse ou autre, ainsi que l'excitation a la haine et a l'intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre est inconstitutionnelle.
Toute incitation a la violence et a la guerre est inconstitutionnelle.
Article 64
Droits particuliers des communautés nationales autochtones italienne et hongroise en Slovénie
Est garanti, aux communautés nationales autochtones italienne et hongroise, ainsi qu'a leurs ressortissants, le droit d'utiliser librement leurs symboles nationaux et, pour la sauvegarde de leur identité nationale, de créer des organisations, de développer des activités économiques, culturelles et scientifiques de recherche ainsi que des activités dans le domaine de l'information publique et de l'édition. En accord avec la loi, ces deux communautés nationales et leurs ressortissants ont le droit a une éducation et un enseignement dans leur langue ainsi qu'a une mise en forme et un développement de cette éducation et de cet enseignement. La loi détermine les circonscriptions ou la scolarité bilingue est obligatoire. Est garanti a ces deux communautés nationales et a leurs ressortissants le droit d'entretenir des liens avec leur peuple d'origine et son État. L'État soutient moralement et matériellement la réalisation de ces droits.
Dans les circonscriptions ou vivent ces deux communautés, leurs ressortissants constituent pour la réalisation de leurs droits leurs propres collectivités administrativement autonomes. Sur leur proposition, l'État peut mandater les collectivités nationales administrativement autonomes pour l'exécution de tâches déterminées du ressort de l'État, et garantit les moyens de leur réalisation.
Les deux communautés nationales sont directement représentées dans les organes représentatifs de l'autonomie administrative locale et a l'Assemblée nationale.
La loi réglemente la situation et les modalités de réalisation des droits de la communauté nationale italienne ou bien hongroise dans les circonscriptions ou elles vivent, les devoirs des collectivités locales administrativement autonomes pour la réalisation de ces droits, ainsi que les droits que les ressortissants de ces communautés nationales réalisent également hors de ces circonscriptions. Les droits des deux communautés nationales et de leurs ressortissants sont garantis indépendamment du nombre de ressortissants de ces communautés.
Les lois, autres reglements et actes généraux qui concernent la réalisation de droits précis inscrits dans la Constitution et la situation des communautés nationales uniquement, ne peuvent etre adoptés sans l'accord des représentants de ces communautés nationales.
Article 65
Situation et droits particuliers du peuple Rom en Slovénie
La situation et les droits particuliers du peuple Rom vivant en Slovénie sont réglementés par la loi.