E-obveščanje


Présentation de la Cour » Textes de base » Constitution de La République de Slovénie
 

IV. ORGANISATION DE L'ÉTAT



A - L'Assemblée nationale

Article 80
Composition et élections

L'Assemblée nationale est composée de députés des citoyens slovènes et compte quatre-vingt-dix députés.

Les députés sont élus au suffrage secret, direct, égal et universel.

Un député pour chaque communauté nationale italienne et hongroise est toujours élu à l'Assemblée nationale.

Le système électoral est réglementé par une loi adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.

Les députés, à l'exception des députés des communautés nationales autochtones, sont élus selon le principe de la représentation proportionnelle, eu égard au seuil électoral de 4% des suffrages, les électeurs ayant une influence déterminante sur la répartition des mandats entre les candidats.*

*Complété par la loi constitutionnelle, Journal officiel de la République
de Slovénie, no. 66/00

Article 81
Durée du mandat de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale est élue pour quatre ans.

Si le mandat de l'Assemblée nationale expire durant une guerre ou pendant un état de siège, son mandat prend fin six mois après la cessation de la guerre ou de l'état de siège, mais peut également prendre fin plus tôt si elle-même en décide ainsi.

Le Président de la République fixe la date des élections à l'Assemblée nationale. La nouvelle Assemblée nationale est élue au plus tôt deux mois et au plus tard quinze jours avant la fin des quatre années écoulées depuis la première session de l'Assemblée nationale précédente. Si l'Assemblée nationale est dissoute, une nouvelle Assemblée est élue au plus tard deux mois après la dissolution de la précédente. Le mandat de l'Assemblée nationale précédente s'achève lors de la première session de la nouvelle Assemblée nationale, convoquée par le Président de la République au plus tard vingt jours après son élection.

Article 82
Députés

Les députés sont les représentants de tout le peuple et ne sont astreints à aucune directive.

La loi définit ceux qui ne peuvent être élus en qualité de député, ainsi que l'incompatibilité de la fonction de député avec d'autres fonctions et activités.

L'Assemblée nationale valide le mandat des députés. Contre la décision de l'Assemblée nationale, il est possible, conformément à la loi, de saisir la Cour constitutionnelle.

Article 83
Immunité du député

Le député de l'Assemblée nationale n'est pas responsable en matière pénale de l'opinion ou du vote émis par lui lors des sessions de l'Assemblée nationale ou de ses corps de travail.

Le député ne peut être détenu; on ne peut non plus contre lui, s'il invoque son immunité, entamer de poursuite judiciaire sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, pour lequel est requise une peine de prison supérieure à cinq ans.

L'Assemblée nationale peut en outre reconnaître l'immunité à un député qui ne l'a pas invoquée, ou qui a été pris en flagrant délit comme mentionné à l'alinéa précédent.

Article 84
Président de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a un président qu'elle élit à la majorité des suffrages de tous les députés.

Article 85
Sessions de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale travaille lors de séances ordinaires et extraordinaires.

Les séances ordinaires et extraordinaires sont convoquées par le président de l'Assemblée nationale; il doit convoquer une seance extraordinaire si un quart au moins des députés de l'Assemblée nationale ou le Président de la République le demandent.

Article 86
Scrutin

L'Assemblée nationale délibère si la majorité des députés est présente. L'Assemblée nationale adopte des lois et autres décisions, et ratifie les traités internationaux à la majorité des suffrages exprimés des députés présents, lorsqu'aucune autre majorité n'est fixée par la Constitution ou par la loi.

Article 87
Compétences législatives de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale ne peut se prononcer sur les droits et obligations des citoyens ainsi que des autres personnes que par la loi.

Article 88
Initiative législative

Les lois peuvent être proposées par le Gouvernement ou par tout député. Une loi peut également être proposée par au moins cinq mille électeurs.

Article 89

Procédure législativeL' Assemblée nationale adopte les lois selon une procédure comportant plusieurs phases, à moins que le règlement n'en décide autrement.

Article 90
Référendum législatif

L'Assemblée nationale peut, sur des questions déterminées par la loi, fixer la date d'un référendum.

L'Assemblée nationale est liée par le résultat du référendum.

L'Assemblée nationale peut fixer la date d'un référendum comme mentionné àl'alinéa précédent sur sa propre initiative, et elle doit en fixer la date si au moins un tiers des députés, le Conseil national ou quarante mille électeurs l'exigent.

Tous les citoyens possédant le droit de vote ont le droit de voter lors d'un référendum.

La proposition est adoptée lors du référendum, si la majorité des électeurs qui se sont prononcés ont voté en sa faveur.

Le référendum est réglé par une loi que l'Assemblée nationale adopte à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.

Article 91
Promulgation de la loi

Le Président de la République promulgue les lois au plus tard huit jours après leur adoption.

Le Conseil national, dans les sept jours qui suivent l'adoption de la loi et avant sa promulgation, peut demander que l'Assemblée nationale se prononce une nouvelle fois sur cette loi. Lors de la nouvelle délibération, la loi doit être adoptée à la majorité des suffrages de tous les députés, excepté le cas où la Constitution, pour l'adoption de la loi examinée, prévoit un plus grand nombre de suffrages. La nouvelle décision de l'Assemblée nationale est définitive.

Article 92
État de guerre et état de siège

L'état de siège est proclamé, lorsque l'existence de l'Etat est menacée par un grand danger d'ordre général. C'est l'Assemblée nationale qui, sur la proposition du Gouvernement, décide de proclamer l'état de guerre ou l'état de siège, les mesures urgentes et leur suppression.

L'Assemblée nationale décide de l'utilisation des forces de défense.

Lorsque l'Assemblée nationale ne peut se réunir, le Président de la République décide des mesures mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Il doit demander l'approbation de sa décision à l'Assemblée nationale dès qu'elle se réunit.

Article 93
Enquête parlementaire

L'Assemblée nationale peut ordonner une enquête sur des affaires à caractère public, mais elle doit le faire à la demande d'un tiers des députés de l'Assemblée nationale ou bien à la demande du Conseil national. Dans ce but, elle nomme une commission qui, dans les affaires d'investigation et d'examen a, dans l'esprit, les mêmes pouvoirs que les organes judiciaires.

Article 94
Règlement de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale possède un règlement qu'elle adopte à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.

Article 95
Rémunération des députés

Les députés à l'Assemblée nationale perçoivent un salaire ou une indemnité fixé par la loi.

B - Le Conseil national

Article 96
Composition

Le Conseil national est une représentation de porteurs d'intérêts sociaux, économiques, professionnels et locaux. Le Conseil national comprend quarante membres.

Il est composé de:

- quatre représentants des employeurs;
- quatre représentants des employés;
- quatre représentants des paysans, artisans et professions libérales;
- six représentants des secteurs d'activités non-économiques;
- vingt-deux représentants des intérêts locaux.
L'organisation du Conseil  national est réglée par la loi.

Article 97

Compétences du Conseil national
Le Conseil national peut:

- proposer à l'Assemblée nationale l'adoption de lois;
- donner son avis à l'Assemblée nationale sur toutes les affaires de sa compétence;
- demander que l'Assemblée nationale, avant la promulgation d'une loi, l'examine une nouvelle fois;
- demander la tenue d'un référendum comme mentionné au deuxième alinéa de l'article 90;
- demander une enquête sur des affaires à caractère public comme mentionné à 1'article 93.
À la demande de l'Assemblée nationale, le Conseil national doit exprimer son avis sur une affaire particulière.

Article 98
Elections

Les élections au Conseil national sont fixées par une loi que l'Assemblée nationale adopte à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.

Les membres du Conseil national sont élus pour une durée de cinq ans.

Article 99
Adoption des décisions

Le Conseil national délibère si la majorité de ses membres est présente lors de la session.

Le Conseil national se prononce à la majorité des suffrages exprimés des membres présents. La demande de la tenue d'un référendum est adoptée par le Conseil national à la majorité des suffrages de tous ses membres.

Article 100
Incompatibilité de la fonction et immunité

Un membre du Conseil national ne peut être en même temps député à l'Assemblée nationale.

Les membres du Conseil national jouissent de la même immunité que les députés. Le Conseil national se prononce sur la levée de l'immunité de ses membres.

Article 101
Règlement du Conseil national

Le Conseil national possède un règlement adopté à la majorité des suffrages de tous ses membres.


C - Le Président de la République

Article 102
Fonction du Président de la République

Le Président de la République représente la République de Slovénie et il est le commandant suprême de ses forces de défense.

Article 103
Elections du Président de la République

Le Président de la République est élu au suffrage secret, universel et direct.

Le candidat est élu Président de la République à la majorité des suffrages valides.

Le Président de la République est élu pour une durée de cinq ans, et au plus deux fois consécutivement. Si le mandat du Président de la République expire pendant une guerre ou un état de siège, son mandat prend fin six mois après la cessation de la guerre ou de l'état de siège.

Seul un citoyen slovène peut être élu Président de la République.

La date des élections présidentielles est fixée par le président de l'Assemblée nationale. Le Président de la République doit être élu au plus tard quinze jours avant la fin du mandat du Président en exercice.

Article 104
Serment du Président de la République

Avant d'entrer dans ses fonctions, le Président de la République prête le serment suivant devant l'Assemblée nationale: " Je jure de respecter l'ordre constitutionnel, d'agir en mon âme et conscience et d'œuvrer de toutes mes forces pour le bien-être de la Slovénie ".

Article 105
Incompatibilité de la fonction de Président de la République

La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique ou profession.

Article 106
Remplacement du Président de la République

Dans le cas d'un empêchement durable, de décès, de démission ou autre interruption de la fonction de Président, jusqu'à l'élection d'un nouveau Président, la fonction de Président de la République est exercée provisoirement par le président de l'Assemblée nationale. Dans ce cas, la date de l'élection d'un nouveau Président de la République doit être fixée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'interruption de la fonction du Président précédent.

En outre, le président de l'Assemblée nationale exerce provisoirement la fonction de Président de la République durant l'empêchement du Président de la République.

Article 107
Compétences du Président de la République

Le Président de la République:

- fixe la date des élections à l'Assemblée nationale;
- promulgue les lois;
- nomme les fonctionnaires d'État lorsque la loi l'exige;
- désigne et rappelle les ambassadeurs et les envoyés de la République et reçoit les lettres de créance des représentants diplomatiques étrangers;
- publie les actes de ratification;
- décide des grâces;
- attribue les distinctions et les titres honorifiques;
- accomplit d'autres missions définies par la présente Constitution.
A la demande de l'Assemblée nationale, le Président de la République doit exprimer son avis sur une question particulière.

Article 108
Décrets ayant force de loi

Lorsque l'Assemblée nationale, en raison d'un état de siège ou d'une guerre, ne peut se réunir, le Président de la République peut, sur la proposition du Gouvernement, adopter des décrets ayant force de loi.

Le décret ayant force de loi peut exceptionnellement limiter certains droits et libertés fondamentaux, comme le définit l'article 16 de la présente Constitution.

Le Président doit proposer à l'approbation de l'Assemblée nationale, dès que celle-ci se réunit, les règlements ayant force de loi.

Article 109
Responsabilité du Président de la République

Si le Président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, viole la Constitution ou viole gravement la loi, l'Assemblée nationale peut le mettre en accusation devant la Cour constitutionnelle. Seule cette dernière décide du bien fondé de l'accusation ou relaxe l'accusé et, à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les juges, peut décider de lui retirer sa fonction. Après que la Cour constitutionnelle a reçu la résolution de mise en accusation par l'Assemblée nationale, elle peut décider que le Président de la République, jusqu'à une décision sur sa mise en accusation, ne peut provisoirement exercer ses fonctions.

D - Le Gouvernement

Article 110
Composition du Gouvernement

Le Gouvernement est composé du président du Gouvernement et des ministres. Le Gouvernement et chaque ministre sont, dans le cadre de leurs compétences, indépendants et responsables devant l'Assemblée nationale.

Article 111
Élection du président du Gouvernement

Le Président de la République, après avoir pris conseil auprès des dirigeants des groupes de députés, propose à l'Assemblée nationale un candidat au poste de président du Gouvernement.

Le président du Gouvernement est élu par l'Assemblée nationale à la majorité des suffrages de tous les députés, si la présente Constitution n'en décide autrement. Le vote est secret.

Si le candidat n'obtient pas la majorité requise des suffrages, le Président de la République, après avoir de nouveau pris conseil, propose dans les quatorze jours un autre candidat, ou bien à nouveau le même candidat, de la même manière les groupes de députés ou au moins dix députés peuvent proposer un candidat. Si plusieurs propositions ont été déposées pendant cette période, le vote a lieu pour chaque proposition séparément, en commençant cependant par le candidat du Président de la République, et si celui-ci n'est pas élu, en continuant par les autres candidats dans l'ordre du dépôt des propositions.

Si aucun candidat n'est élu, le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et fixe la date de nouvelles élections, sauf dans le cas où l'Assemblée nationale dans les quarante-huit heures, à la majorité des suffrages exprimés des députés présents, décide de tenir de nouvelles élections au poste de président du Gouvernement et pour lesquelles la majorité des suffrages exprimés des députés présents suffit pour l'élection. Lors de ces nouvelles élections, le vote a lieu pour chaque candidat dans l'ordre du nombre de suffrages obtenus lors des scrutins précédents, puis pour les nouvelles candidatures déposées avant l'élection, parmi lesquelles le candidat éventuel du Président de la République a la priorité.

Si de nouveau lors de ces scrutins aucun candidat n'obtient la majorité requise des suffrages, le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et fixe la date de nouvelles élections.

Article 112
Nomination des ministres

L'Assemblée nationale nomme et suspend les ministres sur proposition du président du Gouvernement.

Le ministre proposé doit, avant sa nomination, se présenter à la commission compétente de l'Assemblée nationale et répondre à ses questions.

Article 113
Serment du Gouvernement

Le président du Gouvernement et les ministres, respectivement après leur élection et leur nomination, prêtent devant l'Assemblée nationale le serment mentionné à l'article 104.

Article 114
Organisation du Gouvernement

Le président du Gouvernement veille à l'unité de l'orientation politique et administrative du Gouvernement et coordonne le travail des ministres. Les ministres sont collectivement responsables du travail du Gouvernement, et chaque ministre du travail de son ministère.

La composition et l'activité du Gouvernement, le nombre, les compétences et l'organisation des ministères sont réglés par la loi.

Article 115
Cessation des fonctions du président et des ministres du Gouvernement

Les fonctions du président du Gouvernement et des ministres cessent lorsque, après des élections, une nouvelle Assemblée nationale se réunit, et les fonctions des ministres également en même temps que toute autre cessation de la fonction du président du Gouvernement, ou bien au moment de la suspension ou de la démission du ministre; tous doivent néanmoins s'acquitter des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président du Gouvernement ou la nomination de nouveaux ministres.

Article 116
Vote de défiance au Gouvernement

L'Assemblée nationale ne peut voter la défiance au Gouvernement que si, sur la proposition d'au moins dix députés, à la majorité des suffrages de tous les députés, elle élit un nouveau président du Gouvernement. De la sorte, le président du Gouvernement jusqu'alors en exercice est suspendu, mais il doit avec ses ministres s'acquitter des affaires courantes jusqu'à la prestation de serment du nouveau Gouvernement.

Entre le dépôt d'une proposition pour l'élection d'un nouveau président du Gouvernement et le vote, il doit s'écouler au moins quarante-huit heures, sauf si l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés en décide autrement, ou bien si l'Etat se trouve en état de guerre ou en état de siège.

Si le président du Gouvernement a été élu sur la base de l'alinéa 4 de l'article 111, un vote de défiance est exprimé si l'Assemblée nationale, sur la proposition d'au moins dix députés, élit un nouveau président du Gouvernement à la majorité des suffrages exprimés.

Article 117
Vote de confiance au Gouvernement

Le président du Gouvernement peut demander un vote de confiance. Si le Gouvernement n'obtient pas le soutien de la majorité des suffrages de tous les députés, l'Assemblée nationale doit, dans les trente jours, élire un nouveau président du Gouvernement, ou bien lors d'un nouveau vote, voter la confiance au président en exercice, sinon le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et fixe la date de nouvelles élections. Le président du Gouvernement peut également poser la question de confiance sur l'adoption d'une loi ou autre résolution de l'Assemblée nationale. Si la résolution n'est pas adoptée, on considère que le Gouvernement a subi un vote de défiance.

Entre la demande d'un vote de confiance et le vote, il doit s'écouler au moins quarante-huit heures.

Article 118
Interpellation

Au moins dix députés peuvent, à l'Assemblée nationale, interpeller le Gouvernement ou un ministre sur leurs actions.

Si après une délibération sur l'interpellation, la majorité de tous les députés exprime sa défiance au Gouvernement ou un ministre, l'Assemblée nationale suspend le Gouvernement ou le ministre.

Article 119
Accusation contre le président du Gouvernement et les ministres

L' Assemblée nationale peut accuser devant la Cour constitutionnelle le président du Gouvernement ou les ministres de violation de la Constitution et des lois dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour constitutionnelle examine l'accusation selon les modalités prévues à l'article 109.


E - L'administration
Article 120
Organisation et travail de l'administration

L'organisation de l'administration, ses compétences et les modalités de nomination de ses fonctionnaires sont réglées par la loi.

Les organes administratifs accomplissent leur travail de façon indépendante, dans le cadre et sur la base de la Constitution et des lois.

Contre les décisions et actions des organes administratifs et des détenteurs de mandats publics, une protection judiciaire des droits et intérêts légaux des citoyens et organisations est garantie.

Article 121*
Pouvoir public

Le pouvoir public pour exercer certaines tâches de la fonction publique peut être délégué aux personnes morales ou physiques par la loi ou en vertu de la loi ».

*Modifié par la loi constitutionnelle, Journal officiel de la République de Slovénie, n° 68/06

Version d'origine: "Missions des organes administratifs
Les missions de l'administration sont accomplies directement par les ministères.
Conformément à la loi, les collectivités administrativement autonomes, les entreprises et autres organisations ainsi que les individus peuvent recevoir un mandat public pour l'exécution de certaines fonctions de l'administration d'Etat."

Article 122
Emploi dans les services administratifs

L'emploi dans les services administratifs n'est possible que sur la base d'un concours public, sauf les cas fixés par la loi.

F - La défense de l'Etat

Article 123
Devoir de coopération à la défense de l'État

La défense de l'État est obligatoire pour les citoyens dans les limites et modalités définies par la loi.

Les citoyens qui, en raison de leurs opinions religieuses, philosophiques ou humanitaires ne sont pas prêts à y coopérer en accomplissant leurs devoirs militaires peuvent coopérer à la défense de l'État d'une manière différente.

Article 124
Défense de l'Etat

Le type, l'étendue et l'organisation de la défense de l'intégrité et de l'inviolabilité du territoire de l'Etat sont fixés par une loi qui est adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.

La réalisation de la défense est contrôlée par l'Assemblée nationale.

En assurant sa protection, l'Etat s'appuie avant tout sur une politique pacifique et sur une culture de paix et de non-violence.

G - Le système judiciaire

Article 125
Indépendance des juges

Les juges, dans l'exercice de leur fonction de juges, sont indépendants. Ils sont liés par la Constitution et par la loi.

Article 126
Organisation et compétences des tribunaux

L' organisation et les compétences des tribunaux sont déterminées par la loi.

Il est interdit d'instituer des tribunaux d'exception, et en temps de paix des tribunaux militaires.

Article 127
La Cour suprême

La Cour suprême est le plus haut tribunal de l'Etat.

Elle décide des moyens juridiques ordinaires et extraordinaires et s'acquitte d'autres affaires déterminées par la loi.

Article 128
Participation des citoyens à l'exercice du pouvoir judiciaire

La loi détermine les cas et formes de participation directe des citoyens à l'exercice du pouvoir judiciaire.

Article 129
Durée de la fonction de juge

La fonction de juge est permanente. La loi fixe la limite d'âge et autres conditions d'éligibilité.

La loi fixe l'âge auquel un juge prend sa retraite.

Article 130
Élection des juges

L' Assemblée nationale, sur proposition du Conseil judiciaire, élit les juges.
 
Article 131
Conseil judiciaire

Le Conseil judiciaire est composé de onze membres. Cinq membres sont élus, sur proposition du Président de la République, par l'Assemblée nationale, parmi les professeurs de droit des universités, les avocats et autres juristes, et six membres sont élus en leur sein par les juges qui exercent en permanence la fonction de juge. Le président est élu par les membres du Conseil en son sein.

Article 132
Cessation et retrait de la fonction de juge

La fonction de juge cesse pour un juge, si des raisons déterminées par la loi apparaissent.

Si le juge, dans l'exercice de ses fonctions, viole la Constitution ou viole gravement la loi, l'Assemblée nationale, sur proposition du Conseil judiciaire, peut révoquer le juge.

Dans le cas où le juge commet intentionnellement un acte répréhensible par abus de sa fonction de juge constaté par une décision judiciaire ayant force de loi, l'Assemblée nationale le révoque.

Article 133
Incompatibilité de la fonction de juge

La fonction de juge est incompatible avec des fonctions dans d'autres organes de l'Etat, dans des organes d'autonomie administrative locale et dans des organes de partis politiques, et avec d'autres fonctions et activités que la loi détermine.

Article 134
Immunité du juge

Nul ne peut, participant à un jugement, être appelé à répondre de l'avis qu'il a donné lors de prises de décisions au tribunal.

Un juge ne peut être détenu; sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, une procédure judiciaire ne peut être entamée contre lui, s'il est soupçonné d'avoir commis un acte répréhensible dans l'exercice de sa fonction de juge.

H - Le ministère public

Article 135
Le procureur public

Le procureur public dépose et soutient les actes d'accusation; il exerce aussi d'autres compétences fixées par la loi.

L'organisation et les compétences des membres du ministère public sont fixées par la loi.

Article 136
Incompatibilité de la fonction de procureur public

La fonction de procureur public est incompatible avec des fonctions dans d'autres organes de l'Etat, dans des organes d'autonomie administrative locale et dans des organes de partis politiques, et avec d'autres fonctions et activités que la loi détermine.

I - Le barreau et le notariat

Article 137
Barreau et notariat

Les avocats, en tant que partie de la justice, exercent un emploi autonome et indépendant, réglementé par la loi.

Le notariat est un service public réglementé par la loi.