A - Autonomie administrative locale
Article 138
Réalisation de l'autonomie administrative locale
Les habitants de la Slovénie réalisent l'autonomie administrative locale dans les communes et autres collectivités locales.
Article 139
Commune
La commune est une collectivité locale administrativement autonome.
Le territoire de la commune comprend une ou plusieurs agglomérations qui sont unies par les besoins et intérêts communs des habitants.
La commune est instaurée conformément à la loi après la tenue au préalable d'un référendum qui fixe la volonté des habitants d'un territoire déterminé. La loi détermine également le territoire de la commune.
Article 140
Domaine d'activité des collectivités locales autoadministrées
Les affaires locales que la commune peut régler de façon autonome et qui ne touchent que les habitants de la commune font partie des compétences de la commune.
L’Etat peut déléguer aux collectivités territoriales l’exercice de certaines tâches de sa compétence à condition qu’il assure aussi des moyens nécessaires.*
Dans les affaires que l'État a transférées aux organes d'une collectivité locale, les organes de l'Etat effectuent en outre un contrôle sur la conformité et le professionnalisme de leur travail.
*Modifié par la loi constitutionnelle, Journal officiel de la République de Slovénie, no. 68/06
Version d'origine: "Après l'accord préalable de la commune ou d'une plus large collectivité locale administrativement autonome, l'État peut transférer, conformément à la loi, à la commune ou à une plus large collectivité locale administrativement autonome, l'exécution de tâches particulières du ressort de l'État, si celui-ci en assume aussi les charges."
Article 141
Commune urbaine
La ville peut obtenir après un processus et dans des conditions définis par la loi, le statut de commune urbaine.
La commune urbaine exécute également comme étant siennes, des tâches du ressort de l'Etat fixées par la loi, concernant le développement de la ville.
Article 142
Revenus de la commune
La commune est financée par ses propres ressources. L'Etat, en accord avec les principes et barèmes fixés par la loi, assure aux communes qui, en raison d'un faible développement économique, ne peuvent assurer en totalité l'exécution de leurs tâches, des moyens complémentaires.
Article 143*
Région
La région est une collectivité territoriale qui exerce des tâches au niveau locale d’importance majeure ainsi que certaines tâches d’importance régionale déterminées par la loi.
Les régions sont instituées par la loi qui détermine leur territoire, le siège et le nom. La loi est adoptée par l’Assemblée nationale à la majorité qualifiée des députés présents. Il doit être assuré la participation des communes à la procédure d’adoption de la loi. Par la loi l’Etat délègue l’exercice de certaines tâches de sa compétence aux régions à condition qu’il leur assure des moyens nécessaires
*Modifiée par la loi constitutionnelle, Journal officiel de la République de Slovénie, no. 68/06
Version d'origine: "Collectivités locales autoadministrées étendues
Les communes décident de façon autonome de s'associer en collectivités locales administrativement autonomes plus larges, également en provinces, pour l'organisation et l'exécution d'affaires locales d'intérêt plus étendu. En accord avec elles, l'Etat transfère en plus de leurs compétences originelles des affaires déterminées du ressort de l'Etat, et détermine la participation de ces collectivités à l'occasion de la proposition et de l'exécution de certaines affaires du ressort de l'Etat.
Les principes et les barèmes du transfert de compétences mentionné à l'alinéa précédent sont réglementés par la loi."
Article 144
Contrôle des organes de l'État
Les organes de l'État contrôlent la légalité des travaux des organes des collectivités locales.
B - Autre autonomie administrative
Article 145
Autonomie administrative dans le domaine des activités sociales
Les citoyens, pour faire valoir leurs intérêts, peuvent se réunir d'une façon administrativement autonome.
Conformément à la loi, les citoyens peuvent régler de façon administrativement autonome des affaires particulières du ressort de l'Etat.