Article 153
Conformité des actes juridiques
Les lois, règlements subordonnés à la loi et autres actes généraux doivent être conformes à la Constitution.
Les lois doivent être conformes aux principes généralement en vigueur du droit international et aux traités internationaux en vigueur que l'Assemblée nationale a ratifiées, en outre les règlements subordonnés à la loi et autres actes généraux doivent l'être aux autres traités internationaux ratifiés.
Les règlements subordonnés à la loi et autres actes généraux doivent être conformes à la Constitution et aux lois.
Les actes individuels et les actions isolés des organes de l'Etat, des organes des collectivités locales et des détenteurs de mandats publics doivent être fondés sur la loi ou sur un règlement légal.
Article 154
Entrée en vigueur et publication des règlements
Les règlements doivent être publiés avant d'entrer en vigueur. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour après sa publication, si il n'en dispose pas autrement.
Les règlements publics sont publiés dans le Journal officiel de l'Etat, et les règlements des collectivités locales dans un organe officiel que celles-ci déterminent elles-mêmes.
Article 155
Interdiction de rétroactivité des actes juridiques
Les lois, autres règlements et actes généraux ne peuvent produire d'effets pour le passé.
Seule la loi peut déterminer que certaines de ses dispositions particulières produisent des effets pour le passé, si l'intérêt public l'exige et si cela n'empiète pas sur des droits acquis.
Article 156
Procédure pour l'appréciation de la constitutionnalité
Si le tribunal, lors de ses délibérations, estime que la loi qu'il devrait appliquer est inconstitutionnelle, il doit suspendre la procédure et engager une procédure devant la Cour constitutionnelle. La procédure devant le tribunal se poursuit après la décision de la Cour constitutionnelle.
Article 157
Litige administratif
Le tribunal compétent décide, lors d'un litige administratif, de la légalité des actes finaux individuels par lesquels les organes de l'État, les organes des collectivités locales et les détenteurs de mandats publics décident des droits ou devoirs et intérêts juridiques d'individus et d'organisations si, pour une affaire déterminée, aucune autre protection juridique n'est prévue par la loi.
Si aucune autre protection juridique n'est garantie, le tribunal compétent juge en outre, lors d'un litige administratif de la légalité des actes et des actions individuelles par lesquels il est porté atteinte aux droits constitutionnels d'un individu.
Article 158
Effet juridique
Les relations juridiques, instituées par une décision ayant effet juridique d'un organe de l'État, peuvent être supprimées, annulées ou modifiées uniquement dans les cas et selon une procédure définis par la loi.
Article 159
Protecteur des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les relations avec les organes de l'État, les organes d'autonomie administrative locale et les détenteurs de mandats publics, un protecteur des droits des citoyens est institué par la loi.
La loi peut, dans des domaines particuliers, instituer des gardiens spécifiques des droits des citoyens.