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Présentation de la Cour » Textes de base » Constitution de La République de Slovénie
 

VIII. COUR CONSTITUTIONNELLE


Article 160
Compétences de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle juge:

- de la conformité des lois à la Constitution;
- de la conformité des lois et autres règlements aux traités internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international;
- de la conformité des règlements à la Constitution et aux lois;
- de la conformité des règlements des collectivités locales à la Constitution et aux lois;
- de la conformité des actes généraux publiés, relatifs à l'exécution de mandats publics à la Constitution, aux lois et aux règlements;
- des plaintes constitutionnelles pour violation des droits de l'homme et libertés fondamentales par des actes individuels ;
- des litiges en matière de compétences, entre l'État et les collectivités locales, et entre les collectivités locales elles-mêmes;
- des litiges en matière de compétences, entre les tribunaux et autres organes de l'Etat;
- des litiges en matière de compétences, entre l'Assemblée nationale, le Président de la République et le Gouvernement;
- de l'inconstitutionnalité des actes et activités des partis politiques;
- et d'autres affaires dont elle est chargée par la présente Constitution ou par les lois.

Sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou d'un tiers des députés de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle donne son avis, lors d'une procédure de ratification d'un traité international, sur sa conformité à la Constitution. L'Assemblée nationale est liée par l'avis de la Cour constitutionnelle.

Si la loi n'en décide autrement, la Cour constitutionnelle ne se prononce sur une plainte constitutionnelle que si la protection juridique a été épuisée. La Cour constitutionnelle décide, sur la base des mesures et de la procédure définies par la loi, si elle accepte de délibérer sur le recours constitutionnel.

Article 161
Annulation d'une loi

Si la Cour constitutionnelle conclut qu'une loi est inconstitutionnelle, elle l'annule partiellement ou totalement. L'annulation prend effet aussitôt ou bien dans le délai fixé par la Cour constitutionnelle. Ce délai ne doit pas excéder un an. Les autres règlements ou actes généraux inconstitutionnels ou illégaux sont abrogés ou annulés par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, selon des conditions définies par la loi, peut, jusqu'à la décision finale, suspendre en partie ou dans sa totalité l'exécution d'un acte dont elle juge de la constitutionnalité ou de la légalité.

Si la Cour constitutionnelle, lors de ses délibérations sur un (Plainte ?) recours constitutionnel, conclut à l'inconstitutionnalité d'un règlement ou d'un acte général, elle peut, en accord avec les dispositions mentionnées au premier alinéa, l'abroger ou l'annuler.

Les conséquences juridiques de la décision de la Cour constitutionnelle sont réglementées par la loi.

Article 162
Procédure devant la Cour constitutionnelle

La procédure devant la Cour constitutionnelle est réglementée par la loi.

La loi définit quels peuvent être les auteurs d'une demande de procédure devant la Cour constitutionnelle. Chacun peut engager une procédure, s'il justifie de son intérêt juridique.

La Cour constitutionnelle rend sa décision à la majorité des suffrages de tous les juges si la Constitution ou la loi pour des cas particuliers n'en décident pas autrement. La Cour constitutionnelle peut décider, dans une composition plus restreinte déterminée par la loi, si elle va entamer une procédure sur la base d'un recours constitutionnel.

Article 163
Composition et élection

La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges élus sur la proposition du Président de la République, par l'Assemblée nationale, selon des modalités fixées par la loi.

Les juges sont élus parmi les professionnels du droit.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par les juges en leur sein pour une période de trois ans.

Article 164
Cessation de fonction anticipée d'un juge de la Cour constitutionnelle

Il ne peut être mis fin par anticipation aux fonctions d'un juge à la Cour constitutionnelle que:

- s'il le demande lui-même,
- s'il est condamné pour un acte répréhensible par une peine de privation de liberté, ou
- en raison d'une perte durable de sa capacité de travail pour exercer sa fonction.

Article 165
Mandat des juges

Les juges à la Cour constitutionnelle sont élus pour une période de neuf ans. Les juges à la Cour constitutionnelle ne peuvent être réélus. 

Quand la période pour laquelle le juge à la Cour constitutionnelle a été élu est écoulée, il exerce encore sa fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau juge.

Article 166
Incompatibilité de la fonction

La fonction de juge à la Cour constitutionnelle est incompatible avec des fonctions dans des organes d'Etat, dans des organes d'autonomie administrative locale et dans des organes de partis politiques, et avec d'autres fonctions et activités qui, selon la loi, sont incompatibles avec la fonction de juge à la Cour constitutionnelle.

Article 167
Immunité

Les juges à la Cour constitutionnelle jouissent de la même immunité que les députés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale décide de la levée de cette immunité.